289.1.L’article 59, dans sa version antérieure au 5 juin 1997, continue de s’appliquer à une rente à laquelle le participant ou conjoint a droit à cette même date et dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi.